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Projet de loi pour une République numérique adopté par le Conseil des ministres

Publié le 10 décembre 2015  par Thérèse Hameau

Comme annoncé, le projet de loi pour une République numérique a été présenté au conseil des ministres du 9 décembre (voir le compte rendu du Conseil ), à l’issue de son examen par le Conseil d’État. Il a été transmis à l’Assemblée nationale, qui commencera son examen en commission dès la semaine prochaine puis en séance publique en janvier 2016.

Voici l’extrait concernant l’accès aux résultats scientifiques dans l’exposé des motifs :

L’article 17, qui crée un nouvel article L. 533-4 au chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, est relatif à l’accès aux résultats de la recherche publique.

Le monde académique produit un ensemble considérable d’informations, sous la forme de publications scientifiques et de données de toutes natures. L’accès à ces informations et leur réutilisation constituent un enjeu tout à la fois scientifique (partage et mise à jour des connaissances, reproductibilité de la recherche, recherches interdisciplinaires et stimulation des collaborations), économique (opportunités pour l’économie de la connaissance et de l’innovation, notamment pour les PME, rationalisation des moyens consacrés à la recherche, évolution des coûts d’abonnement des bibliothèques aux revues), social et de citoyenneté (participation citoyenne à la recherche, vulgarisation scientifique, éducation, …).

Malgré les possibilités ouvertes par la diffusion numérique, l’accès à ces informations n’est pas aussi aisé qu’on pourrait le souhaiter. Alors qu’il est estimé que la quantité de données générées par la recherche croît au rythme de 30% chaque année, près de 80% des données générées au cours des vingt dernières années auraient été perdues, faute de politiques de sauvegarde coordonnées. A côté de ces enjeux, apparaît un risque nouveau de captation de ces données, notamment par des éditeurs scientifiques qui demandent des cessions de licence sur les jeux de données intégrés ou associés aux publications de recherche qu’ils éditent.

Dans ce contexte, l’article 17 vise à favoriser la libre diffusion des résultats de la recherche publique, en cohérence avec les recommandations du 17 juillet 2012 de la Commission européenne relatives à l’accès et la préservation des informations scientifiques, ainsi qu’avec les lignes directrices du programme-cadre de recherche européen Horizon 2020 (2014-2020).

En matière d’accès aux publications scientifiques, l’article retient l’approche équilibrée privilégiée par l’Allemagne qui, sans porter préjudice au droit d’auteur, prévoit depuis le 1er janvier 2014 que le chercheur dispose d’un « droit d’exploitation secondaire » (« Zweitverwertungsrecht ») sur ses publications.

L’article prévoit ainsi, en son I, que les publications nées d’une activité de recherche financée principalement sur fonds publics peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs, au terme d’un délai maximum de 6 mois pour les œuvres scientifiques suivant sa première publication, même lorsque l’auteur a accordé des droits exclusifs sur sa publication à un éditeur. Le délai sera de 12 mois pour les œuvres des sciences humaines et sociales, où le temps de retour sur investissement pour les éditeurs est plus long. La réutilisation est libre, à l’exclusion d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition commerciale, qui pourrait causer un préjudice à l’éditeur. La mise à disposition s’étend à la version finale du texte transmis par l’auteur à l’éditeur avant publication, ainsi qu’à l’ensemble des données de la recherche protégées associées à la publication.

Le II et le III visent à favoriser la diffusion des données de la recherche, tout en reconnaissant leur contribution essentielle au domaine commun de la connaissance. Le II spécifie que la réutilisation de données issues d’activité de recherche financées majoritairement sur des fonds publics est libre, dès lors que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique, comme par exemple un droit de propriété intellectuelle, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur ou l’organisme de recherche. Le III dispose que la réutilisation des données ne peut être restreinte contractuellement à l’occasion de l’édition d’un écrit scientifique auquel les données seraient associées, lorsque l’écrit a été produit dans le cadre d’une recherche financée principalement sur fonds publics.

Voici l’article 17 :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales.

«Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

«II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

«III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

«IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »


Documents complémentaires

Projet de loi pour une république numérique – Étude d’impact | pour l’article 17 : pages 48 à 62

Avis rendu par le Conseil d’État

« Le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi pour une République numérique. »


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