Projet de loi pour une République numérique : synthèse des consultations et projet de loi transmis au Conseil d’État
Le site http://www.republique-numerique.fr/ vient de publier la synthèse qualitative de l’ensemble des propositions, modifications et arguments formulés par les participants (8 500 contributions et 150 000 votes). Les éventuels faits ou chiffres avancés par les contributeurs sont cités comme tels ; ils n’ont pas fait l’objet de vérification. La synthèse concernant l’article 9 sur le « Libre accès aux publications scientifiques de la recherche publique» est consultable dans la Section 2 « Travaux de recherche et de statistique » du Chapitre II « Économie du savoir ».
Le projet de loi transmis au Conseil d’État est également accessible en ligne. L’article sur le libre accès est le suivant :
« A la fin du chapitre III du Titre III du Livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, au plus tard six mois pour les sciences, la technique et la médecine et douze mois pour les sciences humaines et sociales à compter de la date de la première publication, ou au plus tard lorsque l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique. Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
«II. – Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses communes, au sens de l’article 714 du code civil.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.» »